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Europe en Seine et Marne
2 septembre 2011

Lettre européenne n°19

MMMMMM « EUROMYTHE » MMMMMM

 

Les articles :

Quand l'Europe se ridiculise: Bruxelles sur le point d'interdire le yaourt : Les fonctionnaires de la Commission européenne se préparent à interdire le yaourt en Grande-Bretagne, car il n'est pas conforme à leur définition d'un «europudding» standardisé. Selon la législation proposée, qui pourrait entrer en vigueur l'année prochaine, tous les yaourts vendus en Grande-Bretagne devront porter le label «lait fermenté». (The Daily Telegraph, 10 novembre 2003, p. 7)

Quel choc des cultures pour le lactobacillus! : Les bureaucrates de Bruxelles n'auraient pas pu trouver expression plus alambiquée pour remplacer le mot «yaourt»: ils envisagent en effet d'utiliser dorénavant la mention «lait fermenté doux de culture traité thermiquement». De nouvelles règles européennes harmonisant ce dessert dans toute l'Europe devraient entrer en vigueur l'année prochaine. (Daily Express, 11 novembre 2003, p. 19)

 

Les faits : La Commission européenne souhaite faciliter la commercialisation du yaourt par les fabricants, tout en garantissant aux consommateurs une information adéquate. Toutefois, aucune proposition officielle n'a pour l'heure été présentée. Actuellement, les fabricants britanniques de yaourt ne peuvent vendre certains de leurs produits en France; c'est justement ce type de problème que la Commission tente de résoudre. Les yaourts commercialisés entre les États membres ayant des types et des goûts différents, la Commission estime que le consommateur doit savoir exactement quel type de yaourt il met dans son panier. Les documents de la Commission proposent d'ajouter éventuellement certaines mentions telles que «traité thermiquement» ou «doux» sur les pots de yaourts, mais ne suggèrent nullement d'interdire le mot «yaourt». En tout état de cause, même si la Commission adopte ces idées sous la forme de propositions officielles, celles-ci devront être débattues et examinées attentivement par le Parlement européen et faire l'objet d'un vote final du Conseil des ministres.

 

Sources : http://ec.europa.eu/dgs/communication/take_part/myths_fr.htm

 

Jumelage de CHAMPS-SUR-MARNE

 

QUART DE POBLET (Espagne) : Quart de Poblet est une commune qui se situe dans la Communauté autonome de Valence à6 kmà l’Ouest de Valence. 25500 personnes habitent Quart de Poblet. D’après les recherches, la ville aurait été fondée à la période romaine. Le jumelage a été signé en 1992.

Site : www.quartdepoblet.es/index.htm

 

BRADLEY STOKE (Royaume-Uni) : Bradley Stoke se situe dans l’Ouest de l’Angleterre à la périphérie Nord de Bristol. 20000 personnes habitent Bradley Stoke. Le jumelage a été signé en 2000.

Site : www.bradleystoke.gov.uk/

 

Commune européenne recherche jumelage

STROPKOV  (Slovaquie)

 

Commune de près de 11000 habitants, Stropkov se dans la région de Presov dans la région historique du Saris à une soixantaine de kilomètres au Nord Est de Presov. La première mention de la ville date de 1404.

 

Stropkov est jumelée avec Ropczyce (Pologne) et Bilgoraj (Pologne).

 

Les langues préférées sont le tchèque, l’anglais, l’Italien, le polonais, le serbe et le slovaque.

 

Site : www.stropkov.sk

 

Vous recherchez un jumelage ? : www.twinning.org

 

Communes et Régions déjà présentées : Albanie : Bushat ; Allemagne : Großenaspe ; Autriche : Neubau (Vienne) ; Belgique : Zele ; Bulgarie : Strumyani ; Croatie : Novska ; Espagne : Carcaixent ; Estonie : Rae Vald ; Finlande : région de Päijät-Häme ; Grèce : Ilion ; Hongrie : Alsopahok ; Italie : Colletorto ; Lettonie : Dagda ; Macédoine : Aerodrom ; Malte : Marsa ; Pologne : Powiat de Wlodawa ; Roumanie : Nasaud ; République tchèque : District 11 de Prague. Serbie : Niska Banja.

 

Conseil de l’Europe :

Entrée en vigueur le 1er septembre de la Convention européenne révisée en matière d’adoption des enfants

 

Le 1er septembre est entrée en vigueur la Convention européenne révisée en matière d’adoption des enfants.

 

La Convention révisée qui a été ouverte à signature le 27 novembre 2008 à Strasbourg a pour objectif de tenir compte des évolutions de la société et du droit ; elle révise la Convention initiale de 1967.

 

Les nouveautés introduites par la Convention sont :

Le consentement du père est exigé dans tous les cas, même lorsque l’enfant est né hors mariage.

Le consentement de l’enfant est nécessaire, si l’enfant a le discernement suffisant.

La Convention étend la possibilité d’adopter à des couples hétérosexuels non mariés mais liés par un partenariat enregistré dans les Etats qui reconnaissent une telle institution. Elle laisse la liberté aux Etats d’étendre la portée de la Convention à l’adoption par des couples homosexuels et hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable.

Le nouveau texte assure un meilleur équilibre entre le droit de l’enfant adopté de connaître son identité et celui de ses parents biologiques de rester anonymes.

L’âge minimum de l’adoptant doit se situer entre 18 et 30 ans, la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant devant de préférence être d’au moins 16 ans.

 

L’entrée en vigueur de la Convention révisée nécessitait 3 ratifications.

 

3 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention révisée : Espagne, Norvège, Ukraine.

12 Etats membres du Conseil de l’Europe ont signé la Convention révisée : Arménie, Belgique, Danemark, Finlande, Hongrie, Islande, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Serbie.

 

Lors du dépôt de son instrument de ratification le 5 août 2010, l’Espagne a fait la déclaration suivante : « Dans le cas où la présente Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. »

 

Lors du dépôt de son instrument de ratification le 4 mai 2011, l’Ukraine a fait la réserve et la déclaration suivantes :

Réserve : « Conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas permettre à un enfant d'être adopté par deux personnes de sexe différent qui ont conclu ensemble un partenariat enregistré. »

Déclaration : « L'Ukraine déclare que l'autorité, à laquelle les demandes de renseignements en vertu l'article 15 de la Convention doivent être adressées, est le Ministère de l'éducation, de la science, de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine. »

 

Concernant la France, comme sous entendu dans le point sur les signatures et les ratifications de la Convention révisée, elle n’en est pas signataire. Elle est d’autre part signataire de la Convention initiale depuis le 24 avril 1967 mais ne l’a jamais ratifié.

 

A la lecture des deux Conventions, il apparaît que la France pourrait ratifier avec une réserve la Convention de 1967 mais ne serait de toute façon pas en mesure de signer la Convention révisée (la signature d’un Traité du Conseil de l’Europe indiquant une intention de ratifier ledit Traité).

 

Tout d’abord, concernant la Convention de 1967, l’Article 9 est écrit ainsi :

1- L'autorité compétente ne prononcera une adoption qu'après une enquête appropriée concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.

2- L'enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les éléments suivants:

a- la personnalité, la santé et la situation économique de l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude à éduquer l'enfant;

b- les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;

c- les motifs pour lesquels, au cas où l'un seulement de deux époux demande à adopter un enfant, le conjoint ne s'associe pas à la demande;

d- la convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la durée de la période pendant laquelle il a été confié à ses soins;

e- la personnalité et la santé de l'enfant; sauf prohibition légale, les antécédents de l'enfant;

f- le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption proposée;

g- la religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.

3- Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la loi ou agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du possible, être effectuée par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine par leur formation ou par leur expérience.

4- Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l'objet de l'enquête, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.

 

La réserve que formulerait la France (conformément à l’article 25-1 de la Convention) porterait sur l’article 9-2-g qui serait contraire au principe constitutionnel de Laïcité. La France indiquerait que conformément au principe de Laïcité, l’enquête ne pourra pas porter sur la religion de l’adoptant et la religion de l’enfant.

 

Les raisons qui aboutissent à l’impossibilité de la France de signer la Convention révisée sont les suivantes :

 

Article 10 – Enquêtes préalables

1- L’autorité compétente ne prononce une adoption qu’après la réalisation des enquêtes appropriées concernant l’adoptant, l’enfant et sa famille. Au cours de ces enquêtes et par la suite, les données ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel.

2- Les enquêtes, dans la mesure appropriée à chaque cas, portent autant que possible et entre autres sur les éléments suivants :

a- la personnalité, la santé et l’environnement social de l’adoptant, sa vie de famille et l’installation de son foyer, son aptitude à élever l’enfant ;

b- les motifs pour lesquels l’adoptant souhaite adopter l’enfant ;

c- les motifs pour lesquels, lorsque seulement l’un des deux époux ou partenaires enregistré(e)s demande à adopter l’enfant, l’autre ne s’associe pas à la demande ;

d-  l’adaptation réciproque de l’enfant et de l’adoptant, et la période pendant laquelle l’enfant a été confié à ses soins ;

e- la personnalité, la santé et l’environnement social, ainsi que, sous réserve de restrictions légales, le milieu familial et l’état civil de l’enfant ;

 f- les origines ethnique, religieuse et culturelle de l’adoptant et de l’enfant.

3- Ces enquêtes sont confiées à une personne ou à un organisme reconnu ou agréé à cet effet par la législation ou par une autorité compétente. Elles sont, autant que possible, effectuées par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine, de par leur formation ou leur expérience.

4- Les dispositions du présent article n’affectent en rien le pouvoir ou l’obligation qu’a l’autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves, entrant ou non dans le champ de ces enquêtes, et qu’elle considère comme pouvant être utiles.

5- L’enquête relative à la capacité légale et à l’aptitude à adopter, à la situation et aux motivations des personnes concernées et au bien fondé du placement de l’enfant est effectuée avant que ce dernier soit confié en vue de l’adoption aux soins du futur adoptant.

 

Article 27 – Réserves : Aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, alinéa b, de l’article 7, paragraphe 1, alinéas a.ii et b, et de l’article 22, paragraphe 3. (…)

 

L’article 27 stipule donc qu’aucune réserve n’est admise à l’égard de la Convention révisée de fait notamment concernant les dispositions de l’article 10. Hors, eu égard au principe de Laïcité en France, celle-ci ne peut signer la Convention révisée par rapport à l’article 10-2-f qui va encore plus loin que l’article 9-2-g de la Convention initiale.

 

En conclusion par rapport à ces points d’ordre constitutionnel, 2 possibilités peuvent être envisageables :

En rester avec le texte de la Convention révisée tel qu’il est. La France lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention de 1967, pourrait faire une déclaration indiquant que malgré les changements importants de la Convention révisée, l’article 10-2-f est contraire à ses principes constitutionnels et qu’elle regrette donc de ne pouvoir être Partie de la Convention révisée. Elle pourrait formuler le vœu de la rédaction d’un Protocole annexé à la Convention révisée qui contiendrait la suppression de la disposition de l’article 10-2-f.

Rédiger un Protocole à la Convention révisée qui pourrait notamment comporter 2 points : le premier supprimant l’article 10-2-f le second qui reviendrait à l’âge maximal pour pouvoir adopter un enfant de la Convention (en effet, la Convention à son article 7-1 fixe l’âge maximal à 35 ans tandis que la Convention révisée dans son article 9-1 le fixe à 30 ans).

 

Texte de la Convention révisée : conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/202.htm

 

Du nouveau aux Nations Unies pour les pays européens

 

Le 16 août, l’Espagne a accepté les amendements aux annexes A, B et C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Dans son acceptation, l’Espagne a effectué la déclaration suivante : « Au cas où la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants pourrait, pour certains de ses aspects, requérir une mise à jour en ce qui concerne Gibraltar, l’Espagne fait la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures et engagé dans un processus de décolonisation en vertu des décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar, à caractère local, exercent des compétences exclusivement internes fondées sur la répartition et l’attribution des compétences décidées par le Royaume- Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain responsable de ce territoire non autonome.

3. La participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l’application de la présente Convention se limitera donc exclusivement aux compétences internes de Gibraltar et ne modifiera en rien l’état de choses décrit aux deux paragraphes précédents. 4. La procédure prévue dans les «Arrangements convenus entre l’Espagne et le Royaume-Uni concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux», du 19 décembre 2007, de même que les «Arrangements concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la Communauté européenne et des traités y relatifs », du 19 avril 2000, s’applique à la présente Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en date du 22 mai 2001. »

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